CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03118_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 novembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux mois. Par un jugement n° 2200265 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " et lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour d'une durée de deux mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, du fait de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision sur cette dernière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 14 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C B A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 février 1992, est entrée en France le 9 septembre 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2014, à la suite de quoi elle s'est vu refuser l'admission au séjour, avec mesure d'éloignement, par un arrêté du préfet de l'Essonne du 4 novembre 2014, confirmé par le juge administratif. Le 22 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ou son admission à titre exceptionnel. Par l'arrêté contesté du 3 novembre 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et interdit à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant deux mois. Mme B A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui vise notamment les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit. Elle l'est également en fait par l'indication que la requérante est célibataire et sans enfant, que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, que ses conditions de vie en France sont précaires, qu'elle ne justifie ni d'un contrat de travail, d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle, ni de son employabilité dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, Mme B A soutient que la décision de refus contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, si elle fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis septembre 2013, la continuité de sa présence effective est insuffisamment établie, notamment pour les années 2014 à 2016, ainsi que pour l'année 2021. En tout état de cause, la durée de présence de Mme B A en situation irrégulière ne saurait être prise en compte comme la preuve de son intégration en France, alors qu'elle se maintient dans ce pays en violation de la législation française et des décisions de l'autorité préfectorale et du juge administratif prises à son encontre. En outre, célibataire et sans enfant à charge en France, elle n'établit pas posséder d'attaches familiales ou personnelles susceptibles de lui conférer un droit au séjour dans ce pays, ni qu'elle serait isolée au Congo, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Si elle fait valoir qu'elle maîtrise le français, qu'elle suit une préparation à distance au CAP d'accompagnement éducatif à la petite enfance depuis octobre 2019 et aurait été engagée comme garde d'enfant par un particulier, elle ne justifie pas de sa réussite à l'examen et d'une expérience significative dans ce domaine, mais se borne à produire une attestation de stage d'immersion d'un mois dans un supermarché en 2020. Ainsi, à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, Mme B A ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière au sein de la société française, ni aucune insertion professionnelle ancrée dans la durée. Enfin, il est constant que la requérante est hébergée par des tiers et se maintient en France de façon précaire, en l'absence de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer pour les organismes sociaux français une charge injustifiée. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la désignation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit par le visa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est aussi motivé en fait par l'indication que la requérante est ressortissante de la République démocratique du Congo et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle n'est pas non plus fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle par laquelle la préfète a désigné le pays de renvoi. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme B A n'est pas fondée à soutenir, qu'en désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination, la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour de deux mois : 10. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Elle fait apparaître, en particulier, qu'avant de prendre cette décision, l'autorité préfectorale a examiné sa situation au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce pays et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. La préfète, qui n'a pas entendu fonder sa décision sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, n'était nullement tenue d'évoquer ce dernier critère énoncé à l'article L. 612-10 précité. 12. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, en prononçant à l'égard de Mme B A une interdiction de retour d'une durée limitée à deux mois, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation, tant de sa situation que des conséquences d'une telle mesure sur cette dernière. 13. En troisième lieu, Mme B A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français durant deux mois à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette interdiction de retour de deux mois méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais prévus à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 20 février 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22LY03118_20230220
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