CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03120_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C E B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 2 mars 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2200913 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2022, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chautard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 octobre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A C E B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée alors qu'elle ne travaille pas et que le couple n'a pas d'enfant, peut retourner sans risque au Kosovo, qu'elle ne prouve pas qu'elle est dénuée de toute attache familiale dans ce pays et qu'elle ne présente aucun motif exceptionnel qui permettrait de déroger à la procédure de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. D'une part, il ressort des pièces que Mme C, ressortissant kosovare, est entrée en France le 2 août 1998 et a épousé à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2019, M. B, son compatriote, bénéficiaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 10 juin 2026. A la date des décisions attaquées, elle justifiait d'une communauté de vie stable et ancienne qui n'est pas contestée. Si Mme B n'a pas d'enfant, elle justifie toutefois désormais d'une vie privée et familiale sur le territoire français avec un époux y résidant durablement. Si Mme B n'est pas dépourvue de toute attache avec le Kosovo, elle a cependant vocation à résider en France avec son époux. 5. D'autre part, l'autorisation de regroupement familiale constituant une autorisation d'entrée sur le territoire français pour le conjoint d'un ressortissant étranger marié antérieurement à cette entrée, le préfet ne peut utilement opposer à Mme B, qui s'est mariée après son entrée sur le territoire français, qu'elle ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'elle n'a pas respecté cette procédure. Il ne peut davantage utilement soutenir que le couple pourrait retourner sans risque au Kosovo alors que la décision fixant le pays de destination n'est contestée que par voie de conséquence des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire. 6. Dans ces conditions, nonobstant l'entrée irrégulière de Mme B, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les décisions annulées portaient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnaissaient ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Puy-de-Dôme est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Agnesa C E B, à Me Chautard. Copie en sera adressée au Préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 21 décembre 202Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 22LY03120
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CAA6921 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03120_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03120_20221221
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