CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03126_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205043 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Mboto Y'ekoko Ngoy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, avec droit de travail, ou une carte de séjour portant mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour avec droit de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 5 septembre 1996, est entré en France le 29 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2020. Le 13 décembre 2020, il a demandé un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le 12 avril 2022, il a demandé un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que le jugement attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, dont le requérant se borne à reprendre l'énoncé en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels l'intéressé ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, M. B n'ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article. 7. En quatrième lieu, M. B se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dirigés contre le refus de séjour, déjà invoqué devant les premiers juges, qui l'ont écarté à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 6 à 9 de son jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 8. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu'il dispose de solides attaches en France et qu'il participe à diverses activités associatives et académiques. Toutefois, célibataire et sans enfant, le requérant, arrivé en France en 2016, ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu pendant la majorité de sa vie et où résident ses parents, ses deux sœurs et ses six frères. En outre et nonobstant ses implications associatives et académiques, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d'une insertion personnelle et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français, justifiant qu'un droit au séjour lui soit accordé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. B, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 5. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté comme non fondé. Sur la décision désignant le pays de renvoi : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision désignant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03126_20241028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_22LY03126_20241028