CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03131_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2108732 du 18 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2021 portant " refus de titre de séjour ", obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant désignation du pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour durant deux ans : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République du Congo, se disant née le 20 novembre 1990, est entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2017, selon ses déclarations. Le 8 janvier 2018, elle a sollicité la protection internationale et s'est soustraite à son transfert aux autorités espagnoles. Le rejet de sa demande d'asile a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2021. Par un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 23 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B. Par l'arrêté contesté du 3 décembre 2021, le préfet de la Savoie a obligé cette dernière à quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a désigné le Congo comme pays de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir, en particulier, qu'elle a été victime de mauvais traitements en lien avec son orientation sexuelle dans son pays d'origine. Toutefois, Mme B, dont les allégations n'ont pas été jugées crédibles par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de son récit aucun élément permettant de considérer, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle serait exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour en république du Congo. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant la République du Congo, État dont elle possède la nationalité, comme pays de renvoi, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, en l'absence de décision refusant la délivrance d'un titre de séjour parmi les décisions prises par le préfet de la Savoie dans son arrêté du 3 décembre 2021, les conclusions de Mme B dirigées contre un tel refus sont irrecevables. 5. En dernier lieu, la requête de Mme B se borne, pour le reste, à reprendre les moyens soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22LY03131_20230228
Données disponibles
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