CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03133_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 18 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201623 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " entrepreneur-profession libérale " et, à titre subsidiaire, un titre de séjour " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante burkinabè née le 10 juin 1992, est entrée en France le 30 septembre 2018 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa long séjour valable du 12 septembre 2018 au 12 septembre 2019 en raison de sa qualité d'étudiante. Suite à l'obtention d'un diplôme du grade de master, elle a obtenu, le 8 janvier 2020, une autorisation provisoire de séjour afin de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Cette autorisation, renouvelée, a expiré le 3 juin 2021. Elle a alors présenté une demande de titre de séjour temporaire portant la mention entrepreneur-profession libérale sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 juin 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la requérante fait valoir qu'elle aurait développé de nombreuses attaches personnelles en France. Toutefois, célibataire et sans enfant, la requérante est arrivée récemment en France. La seule circonstance que sa sœur y réside ne permet pas d'établir qu'elle dispose en France de liens particulièrement anciens, intenses et stable, de nature à lui conférer un droit au séjour, alors qu'elle a vécu une grande majorité de sa vie dans son pays d'origine, où elle n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux. Par ailleurs, si la requérante a suivi et obtenu un master 2 " Eau potable et assainissement " et a travaillé dans deux entreprises différentes en tant qu'agent de propreté et employée polyvalente et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir une intégration professionnelle d'une particulière intensité en France. Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second et lieu, la requérante a créé, le 1er juillet 2021, une société dans le domaine du conseil. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas pu développer une activité économique cohérente et viable en raison de la non-délivrance d'un récépissé par la préfecture lors de sa demande de titre de séjour en juillet 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'un business plan et d'une étude financière prévisionnelle sur trois ans, que cette activité non salariée serait économiquement viable. Surtout, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir une véritable activité économique au sein de l'entreprise depuis sa création, Par ailleurs, si la requérante indique que la non-délivrance d'un récépissé a freiné l'évolution de son activité, elle ne justifie pas, d'une part, avoir réclamé en vain un tel récépissé auprès de la préfecture lors de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, que cette non délivrance du récépissé serait la cause de la difficulté pour la requérante à développer son entreprise. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03133_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel