CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03138_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a ordonné de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200247 du 18 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des menaces auxquelles il est exposé en Serbie et au Kosovo ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant serbe né le 2 mai 1987, est entré en France le 13 juin 2019, muni d'un passeport biométrique. Le 24 juin suivant, il a sollicité la protection internationale, qui lui a été refusée, en dernier lieu, le 3 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, lui a interdit de revenir sur le sol français pendant un an et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, en l'absence de décision refusant la délivrance d'un titre de séjour parmi les décisions prises par le préfet de la Savoie dans son arrêté du 3 décembre 2021, les conclusions de M. B dirigées contre un tel refus sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire part de ses observations avant que soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français, alors, en particulier, que sa mère était en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile relative au rejet de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort du dossier que M. B, qui a formulé une demande de protection internationale, n'allègue pas que l'administration aurait omis de lui remettre le guide du demandeur d'asile. Ainsi, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, à moins de justifier de son droit au séjour à un autre titre. S'il soutient que son droit d'être entendu avant que soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été méconnu, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il disposait d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur la prise d'une telle décision, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, la décision en litige ne méconnaît pas le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. 5. En dernier lieu, pour le reste, M. B se borne à reprendre dans sa requête des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été, à bon droit, écartés par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6928 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22LY03138_20230228
Données disponibles
- Texte intégral