CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03139_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 18 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108638 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B représentée par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " étranger malade " et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - est entachée d'erreur de droit au regard de sa situation médicale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle et professionnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 17 août 1983, est entrée en France le 20 février 2019, sous couvert de son passeport. Le 8 novembre 2019, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle a obtenu un titre de séjour valable du 23 avril 2020 au 22 avril 2021. Par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 2 août 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par Mme B, au vu desquelles cette dernière est suivie pour un lymphome de Hodgkin stade IV pulmonaire, que les pathologies dont Mme B est atteinte ne pourraient pas bénéficier d'un traitement médical approprié au Maroc. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'erreur de droit. 4. En second lieu, Mme B, qui produit plusieurs attestations de personnes de son entourage, soutient qu'elle est insérée socialement, par le biais d'activités de bénévolat notamment et professionnellement, par l'obtention d'un contrat à durée déterminée d'insertion, sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, elle n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'elle conserve de fortes attaches au Maroc, où elle a vécu la majorité de son existence. En outre, elle n'apporte aucun élément permettant de penser, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII, qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé au Maroc. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle et professionnelle de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03139_20230327
TA1314 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03139_20230327
Données disponibles
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