CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03143_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2102016 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Olivier-Dovy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 5 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt, le cas échéant sous astreinte ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante rwandaise, née le 26 juin 1998, est entrée en France le 3 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiante. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour valable du 24 août 2018 au 23 août 2019. Le 3 novembre 2020, elle a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sous soixante jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. L'arrêté contesté, qui vise les textes applicables et énonce les motifs sur lesquels le préfet de la Haute-Loire s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B est arrivée en France en 2017 pour y poursuivre des études, et n'avait, à ce titre, pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national. Elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle justifie de l'obtention d'un diplôme et avoir travaillé à plusieurs reprises dans un hôpital et une maison de retraite, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une vie privée suffisamment stable, ancienne et intense sur le territoire national. Elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident notamment ses parents. Si elle fait état d'un viol subi dans ce pays alors qu'elle était âgée de douze ans, et du traumatisme qui en a résulté, l'auteur des faits a été condamné à une peine de vingt ans d'emprisonnement, ainsi qu'en attestent les décisions de justice produites au dossier, ce qui démontre qu'elle a pu bénéficier de la protection des autorités rwandaises. En tout état de cause, cet élément n'est pas, à lui seul, de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B, le préfet de la Haute-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme A B. Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 6 avril 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03143_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03143_20230406
Données disponibles
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