CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03144_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 16 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours. Par un premier jugement n° 2203021 du 20 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sur les décisions du préfet de l'Isère, du 16 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans, l'assignant à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elle est assortie. Par un second jugement n° 2203021 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu protégé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de la convention de Genève et l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale dès lors que la mesure d'éloignement est illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français et le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire sont illégaux ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 17 avril 2003, est entré en France le 17 mai 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour valable trente jours. Le 19 mai 2021, il a présenté une demande de titre sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement 20 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sur les décisions du préfet de l'Isère, du 16 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l'assignant à résidence. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions, présentées dans la présente instance par le requérant, sont irrecevables à l'encontre du jugement du 28 juin 2022 qui ne se prononce pas sur leur légalité. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis quatre ans et qu'il y est intégré, notamment par la poursuite de sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il conserve de fortes attaches en Algérie, où résident notamment son père et son frère, où il a vécu la majorité de son existence et où il n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, il a été interpellé à de multiples reprises pour divers délits dont plusieurs perpétrés avec violence. S'il se prévaut de sa scolarité en certificat d'aptitude professionnel " plasturgie ", un manque de travail et de nombreuses absences ressortent du relevé de notes produit. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la menace pour l'ordre public qu'il représente, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03144_20230313
Données disponibles
- Texte intégral