CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03145_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 5 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202644 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ; - pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, tirés : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - de l'erreur de fait ; - du défaut d'examen de sa situation ; - de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - de l'exception d'illégalité ; - de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par décision du 12 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né le 30 mai 1989, déclare être entré en France en avril 2021. Le 2 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B se prévaut de la relation de couple qu'il entretient avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et fait valoir qu'ils élèvent ensemble leurs deux enfants. Toutefois, à la date des décisions en litige, le requérant n'établit ni la réalité de leur vie commune, ni qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dès lors qu'à l'exception de l'acte de naissance et d'un unique ticket de caisse, les pièces qu'il verse au dossier sont postérieures à l'arrêté contesté. En tout état de cause, à supposer la réalité de la vie commune avérée, les concubins ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation, dès lors que M. B n'a jamais été autorisé à résider en France, où il se maintient irrégulièrement depuis son entrée. En outre, l'intéressé, qui résidait sur le territoire national depuis un an seulement à la date de l'arrêté litigieux, conserve d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents et où il conserve nécessairement des attaches culturelles, dans la mesure où il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. À l'inverse, à l'exception de sa propre cellule familiale, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir tissé de liens personnels et privés en France. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de l'Isère a pu refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième et dernier lieu, la requête de M. B se borne, pour le surplus, à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03145_20230313
Données disponibles
- Texte intégral