CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03151_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205299 du 2 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des dispositions des articles 4, 5, 7, 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sans que soit établie l'existence de l'accord des autorités allemandes ; - méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique et son inscription sur une liste d'interprètes agréés ne sont pas établies - est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, se disant ressortissant gambien et né le 29 janvier 1986, également connu sous les identités de A B, ressortissant de la Guinée-Bissau né le 15 juin 1997, Ibahima A, Sénégalais né le 15 juin 1999, ainsi que Faty Ibrahima et Ibrahima A, de nationalité sénégalaise, né le 15 juin 1997, a sollicité le bénéfice de la protection internationale en Italie le 22 octobre 2016 et à quatre reprises en Allemagne, les 3 juin 2018, 1er novembre 2019, 15 décembre 2020 et 6 septembre 2021. Il déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2022, où il a formulé une demande analogue le 13 juin 2022 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 26 juillet 2022, les autorités allemandes ont expressément fait connaître leur accord le lendemain. Par l'arrêté contesté du 12 août 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Allemagne, responsable, selon lui, de l'examen de cette demande d'asile. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du président de cette juridiction en date du 2 septembre 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 4. En l'espèce, il ressort du dossier qu'au cours de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture du Val de-Marne, M. A, qui n'était pas accompagné d'un interprète de son choix, a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce recours à la voie téléphonique doive faire l'objet d'une justification formelle. Au demeurant, le requérant n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension ou d'audition au cours de cet entretien, ni même lors de la notification de la décision. Le résumé de l'entretien indique, au surplus, l'identité et les coordonnées professionnelles de l'interprète qui est intervenu pour le compte d'ISM interprétariat, organisme bénéficiant d'un agrémént ministériel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées. 5. En dernier lieu, la requête de M. A se borne à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03151_20221219
Données disponibles
- Texte intégral