CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03152_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A et Mme D B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 2 mars 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2202095 et 2202096 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur demande et, dans l'attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 10 février 1963 et le 27 décembre 1970, sont entrés en France le 17 septembre 2016. Leur demande de réexamen de leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2020 en ce qui concerne M. A et le 21 août suivant en ce qui concerne son épouse. Le 25 juin 2020, ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 25 octobre 2021. Les 3 et 10 février 2022, les époux A ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 mars 2022, le préfet de l'Isère leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme A font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour contester la régularité du jugement dont il est fait appel, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que celui-ci serait entaché d'une erreur de droit quant à la motivation de l'arrêté contesté. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels les époux A ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 5. En second lieu, M. et Mme A se prévalent notamment de la présence régulière de leurs deux filles majeures en France. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont vécu en Albanie respectivement jusqu'à l'âge de cinquante-trois et quarante-six ans. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils ne pourraient retrouver une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine en raison des risques qu'ils encourraient en cas de retour, ils ne l'établissent pas par les pièces versées au dossier alors, au demeurant, que leur demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, s'il n'est pas contesté que les intéressés ont travaillé et participé à des actions de bénévolat en France, ils ne justifient pas qu'ils auraient, de la sorte, développé des liens particulièrement stables, anciens et intenses sur le territoire national. Enfin, il ressort du dossier que les époux A ne se sont pas présentés au vol prévu le 30 mars 2017 pour leur transfert aux autorités allemandes, ont rompu leur assignation à résidence prise le 6 mars 2017 et se sont maintenus en France en dépit des mesures d'éloignement et d'interdiction de retour édictées à leur encontre le 25 juin 2020, dont la légalité avait pourtant été confirmée par la cour de céans. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu retenir qu'ils ne démontraient pas, par ce comportement, leur intégration à la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, les décisions contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03152_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel