CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03159_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 12 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201683 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de l'Isère a fait de l'isolement familial le critère prépondérant de sa décision ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, tirés de : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son illégalité, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 2003, déclare être entré en France en janvier 2020. En raison de sa minorité, par décision du 8 juillet 2020, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère. Le 9 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 février 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine le critère prépondérant dans l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité externe dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, il est constant que M. A répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, et que sa structure d'accueil a émis un avis favorable sur sa capacité d'insertion dans la société française. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, comme l'a relevé le tribunal administratif, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses deux sœurs. Bien que l'intéressé fasse valoir qu'il serait isolé en cas de retour en Côte d'Ivoire, dès lors qu'il aurait quitté le pays en raison de violences intrafamiliales, il ressort du dossier qu'il a conservé des liens avec sa mère, cette dernière lui ayant remis l'autorisation nécessaire à la délivrance de son passeport. Si M. A soutient qu'il n'entretient plus de lien avec sa mère et s'est adressé à un tiers pour obtenir l'autorisation en question, il ne l'établit pas par les éléments versés au dossier. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a pu regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. A en France pour compenser les liens qu'il conserve en Côte d'Ivoire et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé et refuser, pour ce motif, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur ce fondement. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a examiné la situation du requérant au regard de l'ensemble des critères de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort ni de l'arrêté en litige, ni d'aucun élément du dossier que le préfet aurait fait de la nature des liens de l'intéressé avec sa famille restée dans le pays d'origine le critère prépondérant de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant se prévaut de la scolarité qu'il a suivie depuis son entrée en France et de son insertion professionnelle, notamment du fait de son inscription en CAP et des appréciations positives émises par son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses déclarations deux ans avant l'arrêté contesté, n'y dispose d'aucune attache familiale, alors qu'il résulte ce qui a été dit au point 4 que l'intéressé n'établit pas ne plus entretenir aucun lien dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et ses deux sœurs. En outre, le requérant ne justifie pas qu'il aurait développé, du fait de son parcours scolaire et de sa formation professionnelle, des attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire national, ou qu'il y aurait ancré le centre de ses intérêts personnels. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, qui repose sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs. 8. En cinquième et dernier lieu, pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03159_20230306
Données disponibles
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