CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03160_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 juin 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205050 du 23 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Dieye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'expose à des traitements inhumains et dégradants, sa vie étant menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par décision du 30 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 11 avril 1997, déclare être entré en France le 21 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022. Par arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il est constant que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir développé des attaches en France, alors qu'il conserve des liens familiaux forts dans son pays d'origine, où résident son épouse et leur enfant mineur et où il a vécu la grande majorité de son existence. En outre, sa durée de séjour de trois ans et sept mois sur le territoire national s'explique par le délai nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. De surcroît, les quatre bulletins de salaire et la promesse d'embauche qu'il verse au dossier ne permettent pas de justifier d'une insertion particulière par le travail. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités politiques de sa famille, sans apporter aucune précision supplémentaire ni verser au dossier de pièce pour le démontrer, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait retrouver une vie privée et familiale en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A n'établit pas être exposé à des risques personnels et actuels s'il regagnait la Guinée. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa vie serait en danger ou qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03160_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03160_20230306
Données disponibles
- Texte intégral