CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03162_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A D a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202984 du 7 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles : - est insuffisamment motivée ; - est illégale, dès lors que l'existence d'un accord exprès des " autorités italiennes " en vue de sa prise en charge n'est pas établie ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et examiner sa demande d'asile en France en application des dispositions de l'article 17 du " règlement Dublin ", compte tenu de sa situation familiale ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille née le 7 juillet 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A D, ressortissante de la République de Guinée se disant née le 10 janvier 2002, alias Mme D A née le 1er janvier 2002, est entrée irrégulièrement en France le 20 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Après avoir saisi les autorités espagnoles d'une requête aux fins de prise en charge le 25 janvier 2022, le préfet du Rhône, par l'arrêté contesté du 11 mai 2022, a décidé de transférer Mme D vers l'Espagne, où ses empreintes ont été relevées à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière le 10 novembre 2021. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 7 juin 2022, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que Mme D aurait quitté la Guinée en mars 2021 et qu'elle était enceinte d'un mois lorsqu'elle a franchi irrégulièrement les frontières de l'Espagne, où elle déclare avoir fait la connaissance, par téléphone, de M. C B, compatriote qu'elle a ensuite rejoint en France. Ainsi, si elle fait valoir son concubinage avec ce dernier, qui a reconnu la fille de la requérante avant sa naissance, le 7 juillet 2022, la communauté de vie alléguée, à la supposer établie, ne pouvait dater que de cinq mois, au plus, à la date de la décision contestée. Il ressort également de l'extrait de la base Télémofpra que M. B s'est vu refuser la protection internationale par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 7 mai et 31 octobre 2021 et qu'il se maintient sur le territoire français dans l'attente de décisions de la Cour nationale du droit d'asile, saisie le 17 décembre suivant. A la date de la décision de transfert contestée, Mme D ne pouvait donc se prévaloir d'attaches anciennes, stables et intenses en France, en la personne de M. B et de sa fille, née deux mois après cette décision, pas plus que d'une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, qui n'était pas encore née à la date où elle a été prise. 5. En dernier lieu, la requête de Mme D se borne, pour le reste, à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par la première juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 5 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03162_20221205
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