CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03175_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a présenté au tribunal administratif de Grenoble une demande, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2205743, tendant à la désignation d'un expert pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre sa vaccination contre le virus de l'hépatite B et la sclérose en plaques qu'il a développée, ainsi que les responsabilités du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du fait de cette vaccination. Par une ordonnance n° 2205743 du 16 septembre 2022 le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Lyon où cette demande a été enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2207093. Par une ordonnance n° 2207093 du 28 septembre 2022 le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me Harmli, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2207093 du 28 septembre 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon et d'ordonner l'expertise demandée au contradictoire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Il soutient que : - il a reçu trois injections du vaccin contre l'hépatite B en 2011, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes le Grand, et trois nouvelles injections en 2013, sans avoir été informé par les médecins de la nature de ces injections et sans avoir donné son consentement ; - la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, saisie pour se prononcer sur l'existence de complications qu'il a subies du fait de perfusions, n'a pas été saisie pour apprécier le lien de causalité entre les vaccinations contre le virus de l'hépatite B et la sclérose en plaques dont il souffre, mais le rapport de l'expertise qu'elle a diligentée indique que les premiers symptômes de la sclérose en plaques sont apparus moins d'un mois après la première vaccination ; - il remplit les conditions nécessaires pour que l'existence d'un lien de causalité entre la sclérose en plaques dont il souffre et les vaccinations qu'il a reçues soit reconnu ; - l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a notamment reçu pour mission de réparer les conséquences dommageables des vaccinations obligatoires ; - une faute des médecins vaccinateurs serait susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse où toutes les injections ont été réalisées ; - sa demande tendant seulement à la réalisation d'une expertise, le premier juge n'était pas fondé à lui opposer les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui ne concernent que les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise concernant les conditions de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B au sein des services du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et l'existence d'un éventuel lien de causalité entre cette vaccination et la sclérose en plaques dont il souffre. Sa demande transmise au tribunal administratif de Lyon a été rejetée comme irrecevable, en l'absence de décision administrative préalable, par l'ordonnance n° 2207093 du 28 septembre 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon dont il fait appel. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 4. Si M. A soutient que sa demande ne tendait pas au paiement d'une somme d'argent et qu'elle n'était, par suite, pas au nombre de celles visées au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il n'en demeure pas moins que sa demande, qui n'était pas adressée au juge des référés, devait être dirigée contre une décision, en application des dispositions du premier alinéa du même article, et qu'elle devait être rejetée comme irrecevable en l'absence d'une décision administrative préalable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifiant pas de l'existence d'une décision administrative préalable, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03175_20230926
TA4410 juillet 2025
DTA_2205743_20250710TA3112 mars 2026
DTA_2207093_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY03175_20230926
Données disponibles
- Texte intégral