CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03193_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières a refusé de la titulariser, ainsi que la décision par laquelle il a refusé d'annuler la décision de recrutement d'un agent titulaire sur son poste actuel ; de mettre à la charge de l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200896 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 22LY03193, Mme A, représentée par la SELAS Seban Auvergne, société d'avocats, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand " en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision de publier le poste " ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, eu égard au licenciement qui ne manquera pas d'être prononcé et aux conséquences qui en résulteraient pour le candidat recruté en cas d'annulation du recrutement ; - la décision par laquelle l'établissement a engagé un processus de recrutement sur le poste qu'elle occupe est un acte détachable de la nomination à intervenir, qui lui fait grief et qui est constitutif d'un détournement de procédure, dès lors qu'elle a pour objet de l'évincer, alors qu'elle est victime de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières, représenté par Me Roux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de Mme A n'est pas fondée. Vu la requête enregistrée sous le n° 22LY03189 par laquelle Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". L'article R. 222-1-7° du même code précise : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En se bornant à faire état d'un éventuel licenciement dont elle pourrait faire l'objet à l'issue du processus de recrutement qu'elle conteste, et des risques encourus par la personne recrutée en cas d'annulation de ce recrutement, Mme A n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre l'arrêt de la cour sur la requête au fond, il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle de première instance. 4. En outre, et en tout état de cause, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme A tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 2200896 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne peuvent qu'être rejetées. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés à l'occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dudit établissement présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières. Fait à Lyon, le 14 décembre 202Le président de chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03193_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel