CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03196_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon le 12 avril 2022, au moyen de l'application Télérecours citoyen, d'annuler le jugement n° 2101941 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n° 22LY01129 du 23 mai 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête déposée au moyen de l'application Télérecours citoyen le 23 octobre 2022, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2022 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon et d'enjoindre au juge de statuer sur sa demande. Il demande également une indemnisation pour le dommage causé pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 141 du code de l'organisation judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, M. B demande l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle saisisse la juridiction pénale de plaintes dirigées contre plusieurs de ses agents en raison de la façon dont ils ont pris en charge son dossier. Toutefois, cette ordonnance était seulement susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État comme cela a été indiqué dans le courrier de notification de l'ordonnance contestée dont le requérant a pris connaissance le 23 mai 2022 à 15 h 53, selon l'accusé de lecture généré automatiquement par l'application Télérecours. Au demeurant, un pourvoi contre l'ordonnance contestée a été enregistré le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État aux fins d'annulation de cette ordonnance et n'a pas été admis le 31 août 2022, faute d'être présenté par un avocat. 3. En second lieu, si M. B demande une indemnisation pour le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 141 du code de l'organisation judiciaire, ce code ne s'applique pas à la juridiction administrative. Par suite, sa demande doit être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée suivant la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 novembre 2023
DTA_2101941_20231114CAA6929 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03196_20241129
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_22LY03196_20241129
Données disponibles
- Texte intégral