CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03200_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en attendant de lui octroyer une carte de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2206113 du 29 septembre 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, sous le n° 22LY03200, M. A, représenté par Me Mouberi, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en attendant de lui octroyer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant les deux précédentes décisions. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance et les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989 à Inezgane (Maroc), déclare être entré en France le 19 janvier 2014. Il a sollicité le 5 février 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 11 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2020, le préfet du Val d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Marié le 22 mai 2022 avec une ressortissante française, M. A a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 7 juillet 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par ordonnance du 29 septembre 2022 dont il relève appel, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'article R. 412-1 dudit code précise : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " 4. Pour rejeter, en application des dispositions citées au point précédent, comme manifestement irrecevable la requête de M. A, le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation adressée à son conseil le 10 août 2022, le requérant n'avait pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis une copie de l'arrêté préfectoral attaqué dans son intégralité. En appel, M. A ne conteste ni n'avoir transmis au tribunal que la première page dudit arrêté, ni n'avoir pas donné suite à la demande de régularisation adressée à son conseil, ni la motivation de l'ordonnance litigieuse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que sa requête aurait été rejetée à tort par le premier juge. 5. En second lieu, et en tout état de cause, aucun des moyens soulevés à l'encontre des décisions litigieuses, et susanalysés, ne peut être accueilli. En effet, en l'absence de toute justification de la date et du caractère régulier de son entrée sur le territoire français, M. A ne peut se prévaloir des articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, son mariage est très récent à la date du refus qui lui a été opposé, il n'invoque aucun élément particulier d'intégration en France alors qu'il dispose de nombreuses attaches dans son pays, où il pourrait retourner le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'attribution d'un visa de long séjour, et en conséquence ni le refus de séjour, ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 6 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03200_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03200_20230106
Données disponibles
- Texte intégral