CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03214_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205802 du 16 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités suisses est illégale, le préfet du Rhône ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'examiner lui-même sa demande d'asile selon la faculté offerte par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 53-1 de la Constitution. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La Constitution du 4 octobre 1958, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante de la République du Kosovo née le 17 juin 1991, déclare être entrée en France le 29 mars 2022, où elle a rejoint sa mère, en raison de violences exercées par son père. Le 21 avril suivant, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 29 avril 2022, les autorités suisses ont expressément fait connaître leur accord le 3 mai suivant. Par l'arrêté contesté du 22 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers la Suisse, qui lui a délivré le visa de court séjour au moyen duquel elle est entrée sur le territoire des États membres de l'Union européenne. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 16 août 2022, dont elle fait appel. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (). ". Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Toutefois, l'article 53-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d'asile, a permis à la République de " conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées ". Les dispositions du second alinéa de cet article 53-1, selon lesquelles " même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", si elles réservent le droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre État, ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des États européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre État que la France ; 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel en préfecture, Mme C a déclaré ne pas être en situation de vulnérabilité. A supposer établie sa parenté avec Mme B D, qu'elle présente comme sa mère, il apparaît que les deux femmes ne résidaient plus ensemble depuis longtemps lorsque cette dernière a quitté le Kosovo pour la France en octobre 2021 et qu'il n'existait pas de lien de dépendance particulier entre la requérante, alors âgée de trente ans, et Mme D. En outre, Mme C, qui ne séjournait en France que depuis quatre mois, était dépourvue d'autres attaches et de toute intégration sociale dans ce pays à la date de la décision contestée. Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, leurs demandes de protection respectives ne se rapportent pas à une seule et même situation. Ainsi, rien ne permet de considérer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en décidant de ne pas déroger, pour des motifs humanitaires, aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui désignent la Suisse comme l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement et de l'article 53-1 de la constitution doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03214_20221219
Données disponibles
- Texte intégral