CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03216_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le 20 octobre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 septembre 2022 et la notification en urgence de cette annulation à l'organisme bancaire auprès duquel la saisie a été mise en œuvre. Par une ordonnance n° 2206830 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête déposée au moyen de l'application Télérecours citoyen le 1er novembre 2022, M. B demande à la cour : 1°) " d'annuler la décision du Juge de Première instance de ne pas statuer, ou, pour le cas échéant, la décision du greffe de notifier un ordonnance sans l'accompagner de l'ordonnance en bonne et due forme, sur l'ensemble des trois requêtes N° 402200018032, 402200036595, 402200054860, 402200065766, 402200069416, 402200074148, 402200077769, N° 2206839, 2206840, 2206838, 2206837, 2206835, 2206834, 2206832 et N° 2207095, 2207096, 2207094, 2207093, 2207092, 2207091, 2207089, ou éventuellement de statuer lui-même pour la bonne administration de la justice. " ; 2°) " que soient prises toutes mesures utiles pour garantir une revue indépendant, objective fondée, et, à tout le moins légale, de l'ensemble des ordonnances rendues par le Tribunal Administratif de Grenoble pour l'ensemble de mes requêtes, aux fins d'expertise en vue d'évaluer, conformément à la jurisprudence crée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 1er Juin 2016 (N° de Pourvoi 14-19.702, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068 ) ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 523-1 du même code dispose : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête d'appel de M. B, dirigée contre l'ordonnance du 27 octobre 2022, rendue en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejetant sa demande, relève de la compétence du Conseil d'État. Dès lors les conclusions de cette requête sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6725 septembre 2023
ORTA_2206839_20230925TA772 novembre 2023
ORTA_2206830_20231102CAA6929 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03216_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_22LY03216_20241129
Données disponibles
- Texte intégral