CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03223_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D et Mme B C épouse D ont demandé, chacun ne ce qui le concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté leurs demandes de titres de séjour.
Par jugement nos 2008398, 2008417 du 15 mars 2022 le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par lettre enregistrée le 3 juin 2022, M. et Mme D, représentés par Me Fréry, ont saisi le président de la cour des difficultés d'exécution du jugement nos 2008398, 2008417 du 15 mars 2022.
Par décision du 5 octobre 2022, le président de la cour a procédé au classement administratif de la demande de M. et Mme D.
Par lettre enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2022, M. et Mme D, persistent à soutenir que le jugement nos 2008398, 2008417 du 15 mars 2022 n'a pas été exécuté et demandent l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement, enregistrée sous le n° 22LY03223.
Le préfet du Rhône a produit un courrier et des pièces, enregistrés le 18 décembre 2022, qui attestent que des titres de séjour ont été délivrés aux intéressés.
Le courrier et des pièces produites pour M. et Mme D, enregistrés le 2 janvier 2023, qui confirment que des titres de séjour d'une durée d'un an leur ont été délivrés.
Le 23 janvier 2023, le président de la 4ème chambre de la cour a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le conseil de M. et Mme D à maintenir la requête dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2.Par courrier mis à disposition du conseil de M. et Mme D dans l'application "Télérecours", le 23 janvier 2023, et consulté le jour même, les intéressés ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois. Ce courrier les avertissait qu'à défaut d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions. M. et Mme D s'étant abstenus de répondre dans le délai qui leur était imparti, ils se désistent purement et simplement des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application du 1° de l'article R. 222-1 précité du code.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme E épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03223_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel