CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03241_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C E B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses trois enfants résidant aux Comores ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102917 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme E B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, sous le n° 22LY03241, Mme E B, représentée par Me Messaoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses trois enfants résidant aux Comores ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus qui lui a été opposé a été pris sans examen particulier de la situation familiale ; - il méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C E B, ressortissante comorienne née le 10 février 1986 à Itandra Mdjini (Comores), titulaire d'une carte de résident, a déposé le 28 février 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, D, F et A, nés aux Comores, où ils résident toujours, respectivement le 4 février 2004, le 10 novembre 2006 et le 28 décembre 2009. Par une décision du 3 mars 2021, motivée notamment par l'inadaptation du logement à la taille et aux caractéristiques de la famille, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 7 octobre 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme E B tendant notamment à l'annulation de cette décision préfectorale. 3. En premier lieu, alors que la décision contestée expose clairement les raisons pour lesquelles la demande de Mme E B est rejetée, les circonstances que le dernier paragraphe de ladite décision comporte une erreur sur le nom des enfants, qui sont au demeurant parfaitement identifiés en première page, et qu'il n'ait pas été fait référence à leur père, ne suffisent pas à établir qu'il n'aurait pas été procédé à un examen préalable de tous les éléments de la situation familiale de l'intéressée . 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Selon l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". 5. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme E B vit, avec son compagnon, M. H, les trois enfants nés en 2014 et 2018 de son union avec ce dernier, et un quatrième enfant, né en 2012 d'une précédente union, dans un appartement d'une superficie totale de 77 m2, inférieure à la surface minimale exigée par les dispositions réglementaires précitées, comportant trois chambres. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, un tel logement est inadapté aux besoins d'un foyer de neuf personnes, dont sept enfants d'âges très différents, et alors au surplus que la requérante fait état de la grave maladie dont souffre l'un d'entre eux. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Rhône, dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il se serait senti en situation de compétence liée, a pu refuser de faire droit à la demande de Mme E B, qui ne saurait utilement faire valoir qu'en 2019, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal s'élevait à 19 695 euros. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme E B a quitté d'elle-même son pays en 2010 et que ses enfants ont été confiés par ses soins à sa propre mère, aujourd'hui âgée de 54 ans, leur père ayant renoncé à l'exercice de son autorité parentale. Si la requérante fait valoir que la grand-mère des enfants ne pourrait plus les prendre en charge en raison de son état de santé, les documents qu'elle produit ne permettent pas de l'établir. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et notamment à l'âge de ces enfants, qui ont toujours vécu aux Comores, où ils ont tous leurs repères, et alors que l'appelante n'a manifesté le souhait de les faire venir auprès d'elle en France que neuf ans après son installation, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus litigieux, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme E B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme E B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 26 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6926 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03241_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03241_20230126
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