CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03243_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 3 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2206434 du 7 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation quant à sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est insuffisamment motivée. Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 19 octobre 2022. Par une décision du 1er mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant le 28 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 7 mai 2003, est entré en France le 22 juillet 2017. Il s'est ensuite vu délivrer un document de circulation pour mineur, valable du 1er septembre 2017 au 8 mai 2022. Le 6 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par un second arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement attaqué procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors que la première juge a retenu qu'il ne justifiait pas qu'il résidait au domicile de ses parents. Toutefois un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 3 octobre 2022 ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter les décisions attaquées. En outre, il résulte ce qui précède que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il réside en France aux côtés de tous les membres de sa famille. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 1er décembre 2021 pour des faits de violence, puis le 18 mars 2022 pour des faits de violence aggravée, avec usage d'une arme et en réunion et en récidive. M. A a également été interpellé à de multiples reprises, pour fourniture d'une identité imaginaire, détention et transport de stupéfiants, tentative de remise ou de sortie d'une somme d'argent ou d'un objet de détenu, pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, mises en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule, recel de bien provenant d'un vol, blessures involontaires avec incapacité par conducteur de véhicule à moteur, délit de fuite et, enfin, violences aggravées. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a pu retenir que M. A représentait une menace à l'ordre public. En outre, le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France. À l'inverse, il est constant qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il s'est rendu plusieurs fois depuis son entrée sur le territoire national, comme le confirment les tampons figurant sur son passeport. M. A, qui ne dispose d'aucune ressource propre et n'exerce aucun emploi ni ne suit de formation, ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une intégration en France, notamment en raison des condamnations dont il a fait l'objet. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. La décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde est, de ce fait, suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle expose la raison pour laquelle il existe un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il ressort du dossier que le préfet de l'Isère a refusé à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire et que les éléments dont l'intéressé fait état ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires. Ainsi, il incombait à l'autorité préfectorale d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En fixant à un an la durée de cette mesure, alors que l'intéressé, qui n'établit pas ne plus entretenir d'attaches dans son pays d'origine, ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait sur le territoire français et représente une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs ainsi que pour ceux énoncés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, elle ne saurait faire l'objet d'une annulation. M. A n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 12. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. En outre, il mentionne que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 3 octobre 2022, qu'il justifie d'une adresse à Grenoble et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées, et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrête doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, M. A soutient qu'il ne pouvait être assigné à résidence, dès lors qu'il a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire empêchant sa sortie du territoire français. Il ressort du bulletin du casier judiciaire de M. A, versé par le préfet de l'Isère en première instance, que l'intéressé a effectivement été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 1er décembre 2021, à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, puis qu'il a de nouveau été condamné, par la même juridiction, le 18 mars 2022, à une seconde peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Toutefois, le requérant, qui n'a pas versé au dossier les jugements précités, n'établit pas que les mesures d'obligation liées au sursis probatoire, dont il ne met pas la cour en mesure de connaître les modalités, fassent obstacle à son éloignement du territoire et, par suite, que son ce dernier ne demeure pas une perspective raisonnable, comme l'a retenu le préfet de l'Isère. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03243_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03243_20230424
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