CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03247_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2022 A lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. A un jugement n° 2203685 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour A une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté A la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) en cas d'annulation pour un motif de fond, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a reconnu le fils de sa compagne française né le 3 octobre 2021 ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, cette décision étant dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée A M. B a été constatée A une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () A ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1983, est entré en France le 21 décembre 2014, muni d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec une citoyenne française, le 20 mai 2018, il s'est vu délivrer un certificat de résident valable un an jusqu'au 8 novembre 2019. En 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement. A un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement A lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Il ressort du dossier que le requérant, bien que marié à Mme C, de nationalité française, n'entretenait avec elle qu'une relation épisodique, au demeurant terminée depuis plus de six mois lors de l'audition de son épouse A les services de police en décembre 2021. Au stade du contentieux, M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en octobre 2020 de Mme D, également française, avec laquelle il ne justifie pas d'une communauté de vie particulièrement stable, ancienne et intense. S'il est établi que, le 20 mai 2022, il a reconnu cet enfant alors âgé de dix-neuf mois, cette démarche n'a été faite qu'après la notification de l'arrêté contesté. En outre, A la production d'un ticket de caisse non nominatif d'un magasin de vêtements et des photographies le présentant avec un jeune garçon, il ne justifie pas qu'à la date de la décision en litige, il contribuait de façon régulière et effective à l'entretien et à l'éducation depuis la naissance de son fils. Au surplus, aucune des attestations de tiers produites A l'intéressé n'évoque l'existence d'un enfant ni, a fortiori, les relations que M. B entretiendrait avec lui. Le requérant n'établit pas non plus disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France, de nature à lui conférer un droit au séjour. En revanche, il conserve des attaches en Algérie, où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et ne démontre pas être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie privée et familiale. A suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision A laquelle la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son égard. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 6 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03247_20230306
TA3027 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03247_20230306
Données disponibles
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