CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03252_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 31 mars 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2201584 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de lui notifier une nouvelle décision,
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Il soutient que les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point, en particulier s'agissant des risques qu'il encourt du fait de son orientation sexuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 4 février 1993, a déposé une demande d'asile en France en février 2014. A la suite du rejet de cette demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2015, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 9 novembre 2015, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 2016, rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. L'intéressé, qui n'a pas exécuté cette mesure, a sollicité, le 28 septembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 27 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du 12 mars 2018 du tribunal administratif de Grenoble et par une ordonnance du 8 octobre 2018 du président de la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. L'intéressé a de nouveau sollicité le 3 octobre 2018 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le jugement attaqué, qui cite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les éléments factuels dont se prévaut M. A pour alléguer une méconnaissance de cette stipulation et son parcours depuis son entrée en France, et précise les éléments que le tribunal administratif retient pour écarter ce moyen. Ainsi, ce jugement est suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle le raisonnement du tribunal administratif serait entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation ne relève pas de la régularité du jugement mais d'une critique de son bien-fondé.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et le fait qu'il est désormais dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français au début de l'année 2014, s'y est maintenu irrégulièrement malgré les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet à deux reprises. S'il se prévaut des liens privés qu'il a développés dans le cadre de ses activités associatives et bénévoles, ceux-ci, malgré les attestations qu'il produit, qui attestent de son engagement au sein de structures associatives et des relations ainsi créées, ne traduisent pas une vie privée suffisamment intense sur le territoire français compte tenu des liens qu'il conserve nécessairement avec la Guinée, où il a passé l'essentiel de sa vie, et du caractère très majoritairement irrégulier de son séjour. Si M. A fait également valoir les risques qu'il encourrait en Guinée du fait de son orientation sexuelle, les divers éléments, notamment les articles de presse, qu'il a produits en première instance ne suffisent pas à établir l'existence de risques dont il risquerait d'être personnellement victime à ce titre, étant rappelé que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile au motif que son homosexualité n'était pas avérée. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 29 avril 2024
La présidente-assesseure,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°22LY0325Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03252_20240429
TA635 juin 2025
DTA_2201584_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_22LY03252_20240429
Données disponibles
- Texte intégral