CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03263_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an et l'a assigné à résidence. Mme E a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français durant un an, et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2201194-2201195 du 8 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Shveda, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet Puy-de-Dôme de réexaminer leurs situations et de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - la première juge a commis une erreur manifeste d'appréciation et a entaché d'illégalité son jugement ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaît leurs droits à un recours effectif tel que protégé par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 8 de cette convention et porte une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le délai de départ volontaire fait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 21 décembre 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées par décisions de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2022, ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2022. Par deux arrêtés du 17 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a assignés à résidence et les a interdits de retour sur le territoire français durant un an. M. et Mme C font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme C se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. et Mme C devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 28 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_22LY03263_20241028