CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03265_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 9 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205099 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire : - de réexaminer sa situation, si la décision est annulée pour un motif de forme, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de lui délivrer un titre de séjour, si la décision est annulée pour un motif de fond, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante serbe née le 12 février 1970, déclare être entrée en France en 2011. Elle s'est vu refuser une première demande de titre de séjour par le préfet de la Loire, le 23 avril 2019. Elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 juillet 2021. Par arrêté du 9 juin 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France en 2011. Célibataire et sans enfant, elle fait valoir que son compagnon a obtenu un titre de séjour. Pour autant, alors qu'elle ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière et ne démontre pas ne pas pouvoir reconstruire sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu une grande majorité de sa vie. Si elle justifie également de la présence en France de trois neveux de nationalité françaises, il ne ressort pas du dossier qu'elle entretiendrait avec ces derniers des relations telles, qu'elles pourraient lui ouvrir droit au séjour en France. Par ailleurs, elle ne doit sa présence en France qu'en raison de son maintien irrégulier sur le territoire. Par conséquent, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen peut donc être écarté. 4. Sauf en ce qui concerne le moyens ci-dessus analysé, la requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03265_20230313
Données disponibles
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