CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03268_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Me Bissieux, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme C A, a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101244 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A, agissant par l'intermédiaire de Me Bissieux, représenté par Me Couhault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les revenus imposés à son nom relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'elle a tenu un rôle secondaire, assimilable à de l'entremise, dans l'activité illicite de vol de véhicules dont son fils a été l'instigateur et le bénéficiaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C A a fait l'objet, en 2017, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, années pendant lesquelles elle était mariée, au cours duquel l'administration a exercé un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire pour accéder aux pièces de la procédure pénale ouverte à son encontre et à l'encontre de son fils pour escroquerie et abus de confiance. A l'issue de ce contrôle, Mme A a été assujettie, au titre des années 2014 et 2015, à des compléments d'impôt sur le revenu établis au nom du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux, décédé le 20 juin 2016, résultant de l'inclusion dans les revenus imposables du couple des bénéfices tirés de la revente de véhicules haut de gamme loués en Pologne dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que l'administration a évalués d'office en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Ces impositions supplémentaires ont été assorties de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1728-1 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. Par un jugement du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ". 4. Si Mme A soutient que son fils, M. B D a été l'instigateur et le bénéficiaire des vols et qu'elle n'a tenu qu'un rôle secondaire se limitant à une activité d'entremise, il ressort des procès-verbaux d'audition de la procédure pénale joints au dossier de première instance que l'intéressée entrait en contact avec des loueurs de véhicules établis en Pologne pour repérer des véhicules haut de gamme, que son mari récupérait les véhicules pour les acheminer en France, qu'elle établissait les factures de ventes des véhicules volés, que les opérations matérielles de vente étaient réalisées, au moins pour certaines d'entre elles, au domicile familial, que le produit de la vente des véhicules était crédité sur les comptes bancaires des époux et que les dépenses afférentes à l'activité illicite, notamment les frais de location des véhicules, étaient enregistrées au débit de ces comptes bancaires. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 34 précité du code général des impôts que l'administration a estimé qu'elle s'était livrée à une activité illicite de vente de véhicules volés dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sans que Mme A puisse utilement soutenir, pour faire échec à l'imposition, avoir exercé une prétendue activité d'entremise, laquelle serait, au demeurant, imposable dans la catégorie des revenus commerciaux et non dans celle des bénéfices non commerciaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Bissieux. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 4 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA694 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03268_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03268_20230504
Données disponibles
- Texte intégral