CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03273_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mars 2022 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente mois, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, ce, sans délai, et de procéder en outre sans délai à l'effacement de son signalement du système d'information " Schengen ", et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat ou la préfète de l'Ain une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201688 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente mois en date du 5 mars 2022 prise par la préfète de l'Ain à l'encontre de M. B (article 1er) et rejeté le surplus de cette demande (article 2). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 5 mars 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation. Il soutient que : - les motifs qui ont conduit les premiers juges à annuler l'interdiction de retour auraient dû les conduire à annuler également les autres décisions ; - les autres décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, notamment en raison de son état de santé et notamment au regard de l'évolution géopolitique de la Russie et de l'Arménie ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France, notamment en raison d'une durée de présence en France très ancienne ; - les premiers juges n'ont pas motivé la validité de l'absence de délai de départ volontaire ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de du 3° de l'article L. 612-2 du CESEDA pour n'avoir pas tenu compte des circonstances particulières propres à sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit, d'absence d'examen particulier et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, né le 15 juillet 1973 et originaire d'Arménie, déclare être entré en France en février 2014 après avoir fui son pays d'origine. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mars 2016. Par un arrêté du 3 janvier 2017, du préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour en raison de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 28 juin 2019 et du 12 mai 2021, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence aux fins d'exécutions des deux arrêtés du 20 novembre 2018 et du 21 novembre 2020 par lesquels la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Enfin, après avoir été interpellé le 4 mars 2022 par l'escadron de gendarmerie de l'Ain, par un arrêté en date du 5 mars 2022, la préfète de ce département l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente mois. M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Par un jugement n° 2201688 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente mois en date du 5 mars 2022 prise par la préfète de l'Ain à l'encontre de M. B (article 1er) et rejeté le surplus de cette demande (article 2). M. B relève appel de l'article 2 du jugement du 11 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. B soutient en appel que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision sur l'absence de délai de départ volontaire, il ressort des termes même du jugement attaqué qu'après avoir cité les dispositions pertinentes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a relève qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont d'ailleurs nullement contredits par le requérant, que M. B a fait l'objet de trois décisions d'éloignement antérieures et, que s'il se prévaut de ce que la préfète de l'Ain n'a pas manifesté de volonté de les faire exécuter, cette circonstance ne saurait justifier son maintien sur le sol français en dépit des mesures précitées, pour en déduire que, dès lors, M. B entrant dans le champ d'application du 5° de l'article L. 612-3 du code précité, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 et de l'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de délai de départ volontaire doivent être écartés. Une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. 5. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, eu égard à la différence de nature et de portée des différentes décisions concourant à l'éloignement d'un étranger et, compte tenu des différences d'étendue du contrôle du juge sur ces différentes décisions, les premiers juges ont pu, sans contradiction, annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente mois et rejeter les autres conclusions. 6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03273_20230313
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