CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03275_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2110373 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 30 novembre 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêté à rendre, l'injonction demandée en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour et le jugement attaqué violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait de ne pas avoir exécuté de précédentes mesures d'éloignement ne pouvant justifier qu'il ne soit pas tenu compte d'une durée de présence en France très ancienne ; - l'obligation de quitté le territoire français est illégale pour être fondé sur un refus de séjour illégal ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 12 juillet 1979, déclare être entré en France le 6 février 2007. Il s'est vu refuser, par un arrêté du 3 septembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'asile. Le requérant a ensuite fait l'objet, le 20 juin 2013, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français au motif d'une falsification d'identité. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par un arrêté du 6 mai 2014 dont la légalité sera confirmée par le tribunal administratif de Lyon, le 1er octobre suivant, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 16 février 2016. M. B a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais sa demande sera également rejetée par un arrêté du 26 octobre 2017. Le 13 février 2018, l'intéressé a, une nouvelle fois, sollicité son admission au séjour. Réunie le 15 mars 2021, la commission du titre de séjour du département de la Loire a émis un avis défavorable quant à cette demande. Par un arrêté du 30 novembre 2021, dont le requérant a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 31 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B soutient en appel que le refus de séjour et le jugement attaqué violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait de ne pas avoir exécuté de précédentes mesures d'éloignement ne pouvant justifier qu'il ne soit pas tenu compte d'une durée de présence en France très ancienne, il résulte toutefois des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un " respect " effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'État au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation. En matière d'immigration, l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation pour l'État d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'État contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine de l'étranger concerné et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (Butt, précité, § 78). Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'État d'accueil. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas ce n'est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille ressortissant d'un pays tiers emporte violation de l'article 8 (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 68, série A no 94, Mitchell c. Royaume-Uni (déc.), no 40447/98, 24 novembre 1998, Ajayi et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 27663/95, 22 juin 1999, M. c. Royaume-Uni (déc.), no 25087/06, 24 juin 2008, Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 39, Arvelo Aponte, précité, 57-58, et Butt, précité, § 78). Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 44, 1er décembre 2005 ; mutatis mutandis, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 139-140, 19 janvier 2012 ; Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013). Sur ce point particulier, la Cour rappelle que l'idée selon laquelle l'intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l'objet d'un large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n'est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important. Pour accorder à l'intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d'un éventuel éloignement de leur père ou mère ressortissants d'un pays tiers (CEDH, 3 oct. 2014, aff. 12738/10, grande ch., Jeunesse c/ Pays-Bas). 5. Lorsque les autorités se trouvent mises devant le fait accompli, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille qui est ressortissant d'un pays tiers peut être jugé incompatible avec les dispositions de l'article 8 (CEDH, 3 oct. 2014, aff. 12738/10, grande ch., Jeunesse c/ Pays-Bas, § 96). Ainsi, les premiers juges ont pu relever à bon droit que M. B se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années en dépit de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2013, en 2016 et en 2017. 6. M. B soutient que sa situation s'est stabilisée sur le territoire français où il réside depuis près de quinze ans et où il a tissé des liens privés et familiaux stables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années en dépit de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2013, en 2016 et en 2017, est divorcé depuis le 3 mai 2018 et est dépourvu de charge de famille en France. Si l'intéressé se prévaut également de sa parfaite maîtrise de la langue française, soutenant notamment qu'il s'est présenté devant la commission du titre de séjour sans interprète et versant au débat une attestation datée du 23 mai 2013 indiquant qu'il a suivi des cours d'alphabétisation en 2012-2013 au centre socioculturel L'Arlequin à Saint-Etienne, ces éléments ne permettent cependant pas d'établir une insertion sociale particulièrement ancrée sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui est divorcé et sans charge de famille, ne démontre aucune intégration sociale particulière. Si l'intéressé soutient qu'il " dispose de la possibilité de travailler ", il ressort des pièces du dossier qu'il a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche en date du 9 mars 2021 de la société AR AUTO dont il est actionnaire majoritaire, pour un emploi d'ouvrier sans toutefois attester d'une quelconque qualification ni apporter de précisions s'agissant du type de contrat ou encore du salaire. Enfin, M. B, qui n'est entré sur le territoire national qu'à l'âge de vingt-huit ans, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine. Ni isolément, ni par addition, les arguments de M. B ne constituent des circonstances exceptionnelles au sens des stipulations précitées. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour et malgré sa durée de présence en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 14 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6914 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03275_20230314
Données disponibles
- Texte intégral