CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03287_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans sur le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203804 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 20 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et le jugement attaqué méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée en reposant sur des affirmations infondées alors que l'intégralité des membres de sa famille réside sur le territoire français de manière régulière et cela depuis de nombreuses années et qu'il justifie d'une intégration professionnelle et d'une promesse d'embauche ; - l'interdiction de retour qui lui a été faite pour une durée de deux ans méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'en l'absence de condamnation, il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie d'une résidence stable depuis trois ans et en raison de la présence sur le territoire français de l'intégralité de sa famille ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 10 mars 1992, est entré en France selon ses déclarations, le 21 novembre 2019, de manière régulière, muni de son passeport et d'un visa puis il s'y est maintenu sans entreprendre de démarches administratives en vue de régulariser son séjour. S'il déclare avoir déposé une demande d'asile, aucune trace de celle-ci n'a pas pu être retrouvée à cette identité. Par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté. M. B relève appel du jugement du 10 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 3. M. B, qui ne conteste plus en appel la décision le privant d'un délai de départ volontaire que par le seul moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne conteste pas entrer dans les cas visés par les dispositions du 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. Si M. B soutient en appel que l'interdiction de retour qui lui a été faite pour une durée de deux ans méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'en l'absence de condamnation, il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie d'une résidence stable depuis trois ans et en raison de la présence sur le territoire français de l'intégralité de sa famille, il entre néanmoins dans le cas prévu par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances dont il se prévaut ne pouvant être regardées comme des circonstances humanitaires au sens et pour l'application de ces dispositions. 6. En se bornant à soutenir qu'en l'absence de condamnation, il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B ne conteste pas utilement les faits de violence conjugales que la préfète a retenus dans son arrêté. Il n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'une durée de séjour de moins de trois années, à la date de décisions attaquée, sans précédente obligation de quitter le territoire français, en l'absence de toutes démarches pour régulariser sa situation pendant son séjour. Dès lors, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités ne fixant à deux ans la durée d'interdiction du territoire français. 7. Si M. B soutient en appel que la République démocratique du Congo n'est pas un pays d'origine dit " sûr " et qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour, dans ce pays, ces allégations sont dépourvues des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 14 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6914 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03287_20230314
TA3529 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03287_20230314
Données disponibles
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