CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03289_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 31 août 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2205677 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Yildiz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 31 juillet 1989, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Le 31 mai 2021, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qui a été exécutée le 18 août 2022. Il est entré à nouveau sur le territoire après cette date. Suite à son interpellation et au contrôle de son droit au séjour qui a été réalisé, par arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté du 31 août 2022, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a notamment fait obligation à M. B de quitter le territoire français, est régulièrement motivé en droit et en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé, en faisant notamment état de son absence d'attaches familiales en France et de la présence de sa famille dans son pays d'origine, et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il appartenait au préfet, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 4, l'intéressé ne démontre ni l'intensité de ses attaches familiales en France, ni l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, cette mesure n'est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. B et le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_22LY03289_20231023
Données disponibles
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