CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03292_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; d'enjoindre audit préfet , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201978 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, sous le n° 22LY03292, M. A C, représenté par Me Dujoncquoy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de son activité professionnelle ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, l'article 66 de la Constitution, l'article 9 du code civil, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1994 à Galaa Est (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, selon ses dires en février 2015. Il a sollicité le 26 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l'activité de boulanger salarié au service d'une entreprise implantée à Sens. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par jugement du 18 octobre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, chacune des décisions contestées figurant dans l'arrêté préfectoral du 28 juin 2022, qui comporte un total de six pages, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. En particulier, sont clairement indiquées les raisons pour lesquelles la délivrance d'un titre de séjour est refusée à M. A C et une mesure d'éloignement lui est appliquée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A C invoque, au demeurant sans en justifier le caractère continu, sa présence sur le territoire français depuis l'année 2015, et l'exercice de son activité de boulanger depuis le 10 janvier 2019 à temps plein au sein de la société " La Gourmandise ", et verse les bulletins de paie correspondants. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas avoir noué des liens d'une intensité particulière et ne justifie pas d'une intégration particulière en France, alors qu'il conserve de nombreuses attaches en Tunisie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, et de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 9 du code civil doivent en tout état de cause être écartés. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, relatives à la procédure spécifique du " référé liberté ", est inopérant. 8. En cinquième lieu, il en est de même de celui tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les énonciations de cette circulaire, dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 11. En l'espèce, si M. A C invoque à nouveau l'exercice de son activité professionnelle, et la durée de sa présence sur le territoire français, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 26 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6926 janvier 2023CETTE DÉCISION
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