CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03298_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 3 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202405 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 octobre 1967, est entré irrégulièrement en France le 20 février 2008, selon ses déclarations. Par arrêté du 10 novembre 2009, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, confirmés en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 2011. Le 26 septembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 janvier 2022, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis quatorze ans dont dix ans avec son épouse titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et leurs quatre enfants, dont l'ainé, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'en 2025. Il fait valoir qu'il est intégré socialement et professionnellement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans respecter l'obligation de le quitter qui lui avait été faite par décision du 10 novembre 2009, confirmée par deux décisions juridictionnelles. Son épouse et lui se sont séparés en 2018. S'il fait valoir ses liens avec ses enfants résidant sur le territoire français, la production de factures d'achats d'équipement ainsi que des relevés de compte démontrant la réalisation de virements est insuffisante pour établir sa participation à leur entretien et à leur éducation alors que, au demeurant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, où il a vécu la majorité de son existence et où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, dans la mesure où tous les membres de sa famille ont la nationalité. Enfin, s'il soutient qu'il est intégré professionnellement, la production de quelques fiches de paie n'est pas de nature à démontrer son intégration en ce domaine. Dès lors, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03298_20230403
Données disponibles
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