CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03311_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A épouse a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler un arrêté du préfet du Rhône du 3 juillet 2020 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari, M. E B, et de leur fils, M. D F B. Par un jugement n° 2100051 du 11 juillet 2022, notifié le 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Hassid, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2022 et la décision du 3 juillet 2020 portant refus de regroupement familial ; 2°) de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre sur le territoire français, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, MM. E et F et de leur délivrer respectivement un certificat de résidence algérien de 10 ans et un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Lyon est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences d'examen particulier de la demande ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'étant pas tenu de refuser le bénéfice du regroupement familial lorsqu'un étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; - il est fondé sur la délivrance à M. B d'un certificat de résidence d'un an, laquelle est entachée d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1980, est entrée en France en 2005 et a obtenu un premier certificat de résidence le 14 juin 2006, renouvelé le 14 juin 2016. Elle a épousé M. B en Algérie en 2007 et le couple a eu deux enfants, F D B, né en Algérie le 1er octobre 2007, et Baraa Malek , née en France le 5 avril 2013, outre deux enfants sans vie nés en France en 2015 et 2020. Après l'entrée en France en 2016 de son mari et de son fils ainé, munis de visas de court séjour, elle a déposé 18 octobre 2016 une demande de regroupement familial à leur profit, puis son mari a sollicité en 2017 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse B a été rejetée par le préfet du Rhône le 3 juillet 2020 aux motifs que M. B séjournait en France sans titre de séjour et qu'une mesure dérogatoire n'avait pas paru justifiée, le préfet indiquant toutefois que M. B se verra délivrer un titre de séjour d'un an, titre qui lui a été effectivement délivré le 7 mars 2022. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de son fils aîné. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 4. Mme B a soutenu devant les premiers juges que l'arrêté qu'elle conteste est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. En relevant, d'une part, que la décision préfectorale attaquée " indique sa base légale et les motifs de faits sur lesquels elle se fonde " et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas " des pièces du dossier que le préfet ait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ", le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé sa réponse ces moyens. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit par suite être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial : 5. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. () / Peut être exclu de regroupement familial : () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial () reçoivent de plein droit un certificat de résidence () renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale". Ces certificats de résidence sont renouvelés automatiquement pour une durée de dix ans () ". Enfin, aux termes de l'article 10 de cet accord : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; () ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne notamment l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le fait que M. B séjournait en France démuni de titre de séjour et qu'une mesure dérogatoire n'avait pas paru justifiée. Le préfet du Rhône a ainsi indiqué les éléments de droit et de faits sur lesquels il s'est fondé pour refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de son fils et le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté. 7. En deuxième lieu, s'il est vrai que l'arrêté attaqué ne comporte pas un exposé détaillé de la situation de Mme B, de son époux et de leurs enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à Mme B n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation des personnes concernées. 8. En troisième lieu, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B et son fils séjournaient irrégulièrement en France et qu'ils pouvaient par suite être exclus du bénéfice du regroupement familial en application des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il résulte des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a examiné l'éventualité d'une mesure dérogatoire, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial en raison de l'irrégularité du séjour de son époux. Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou qu'il est entaché d'une erreur de droit concernant l'application de cet article. 9. En quatrième lieu, le refus de regroupement familial opposé à Mme B n'a pas eu pour effet d'entrainer un éclatement, même temporaire, de la cellule familiale de Mme B, le préfet ayant en outre expressément indiqué à la requérante que son époux recevrait un certificat de résidence d'un an. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si Mme B soutient que son époux ne pouvait pas obtenir un titre de séjour d'un an sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il était au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, pouvait néanmoins, sans commettre d'erreur de droit, motiver son refus d'accorder à titre dérogatoire le bénéfice du regroupement familial à Mme B par l'indication qu'il allait accorder un certificat de résidence d'un an à M. B. 11. En sixième lieu, il résulte des stipulations du b) de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé fera obstacle à ce que son fils voyage avec sa famille en Algérie jusqu'à sa majorité. 12. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de son état de santé dégradé et du fait qu'elle a été séparée de son époux et de son fils aîné durant plusieurs années avant leur entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de regroupement familial qui lui a été opposé, eu égard à ses effets limités sur la situation des intéressés, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 octobre 2023 Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6919 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03311_20231019
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