CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03336_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 février 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202066 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 juillet 1978, est entré en France le 7 juillet 2013, selon ses déclarations, à l'âge de trente-cinq ans. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2015. Le 24 février 2016, il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pour motif médical, valable à compter du 11 avril 2017 et renouvelée jusqu'au 11 mars 2021. Le 25 février 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision du préfet refusant de renouveler son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France. Il fait valoir, en particulier, qu'il réside dans ce pays depuis 2013, où il a travaillé à partir de 2017 et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2021 et qu'il ne pourrait bénéficier, au Congo, d'un traitement approprié de ses troubles psychiques d'origine post-traumatique et de ses douleurs neurologiques dues à deux névromes apparus à la suite de son amputation trans-tibiale réalisée en décembre 2014, ni d'un appareillage adapté. Toutefois, il n'a pas de famille en France et n'établit pas y avoir tissé des relations privées telles qu'elles justifieraient son maintien sur le territoire. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il serait dépourvu de telles attaches en République démocratique du Congo, où réside sa fille et où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, M. B n'a été autorisé à travailler qu'à titre accessoire, afin de subvenir à ses besoins le temps strictement nécessaire à ses soins médicaux et donc sans vocation à demeurer en France. Au surplus, les services compétents de l'État ont refusé de valider son contrat au motif, notamment, que le salaire conventionnel et légal n'était pas respecté. Enfin, les pièces médicales produites ne permettent pas de considérer, qu'à la date de la décision contestée, il présentait, à court ou moyen terme, une forte probabilité de mise en jeu de son pronostic vital ou d'altération significative d'une fonction importante, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'interruption de son suivi médical. Au surplus, selon le certificat de son médecin généraliste en date du 18 mai 2022, à la date de la décision en litige, aucune opération de ses névromes n'était effectivement programmée. S'il soutient également être dans l'impossibilité de trouver un emploi et, par suite, de financer ses frais médicaux dans son pays d'origine, ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucun élément sérieux du dossier, alors que, selon ses propres déclarations, il y travaillait dans le secteur de la maintenance informatique. Ainsi, M. B ne justifie pas qu'il possèderait en France une vie privée et familiale à laquelle le préfet de la Savoie, en refusant de renouveler sa carte de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, M. B se borne, pour le reste, à soulever des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 6 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03336_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03336_20230306
Données disponibles
- Texte intégral