CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03339_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 21 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201688 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 25 février 1982, est entré en France le 27 février 2020, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 février 2020 au 18 février 2021. Préalablement à l'expiration de ce titre de séjour, le requérant a sollicité, le 11 février 2021, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fixé sa vie privée en France et qu'il y justifie de son intégration, notamment par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire un an et cinq mois seulement avant l'arrêté litigieux pour y rejoindre son épouse, est désormais séparé de cette dernière et ne possède aucune autre attache familiale sur le territoire national. S'il est constant que le requérant a exercé plusieurs emplois en France, il ne justifie pas avoir, de cette façon, développé des attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire, alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, M. B fait valoir que la décision contestée emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Il résulte cependant de ce qui précède que le requérant n'établit pas entretenir des relations privées et familiales intenses sur le territoire français. En outre, si l'intéressé soutient que la décision en litige l'empêcherait de poursuivre sa carrière professionnelle en France, il n'est ni démonté ni même allégué qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement en Tunisie, où il a vécu la majorité de son existence, et y mettre à profit l'expérience acquise en France. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation que le préfet de la Savoie a pu refuser à M. B la délivrance du titre de séjour demandé. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision désignant le pays de destination : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03339_20230327
Données disponibles
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