CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03348_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203888 du 15 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des risques auxquels il est exposé en Guinée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 20 mars 1998, est entré en France le 17 août 2019, selon ses déclarations, après avoir demandé la protection internationale en Italie. Son transfert vers ce pays n'ayant pu être exécuté, une demande d'asile a été enregistrée par la préfecture de l'Isère le 30 janvier 2020. Le 8 février 2022, elle a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en raison de la protection dont l'intéressé bénéficie déjà en Italie, décision confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 juin 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. B de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. Ce dernier fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le requérant soutient qu'en désignant le pays de destination, pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son égard, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir, en particulier, que ce dernier aurait dû prendre en compte les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée, alors que les autorités italiennes ont, par deux fois, rejeté sa demande d'asile et ne lui ont pas accordé le statut de réfugié. Toutefois, il ressort du dossier que, si les autorités italiennes lui ont opposé un refus en 2018, décision confirmée par un jugement du 20 décembre 2019, ces mêmes autorités lui ont, entre-temps, délivré une carte d'identité mentionnant sa nationalité guinéenne et valable plus de dix ans, du 7 août 2019 au 20 mars 2030. En outre, l'OFPRA et la CNDA, organismes compétents pour apprécier la nature des droits attachés à ce document au regard de l'asile, ont estimé que l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie et que cette protection revêtait un caractère effectif. Enfin, M. B n'allègue pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Italie et, s'il invoque de tels risques en cas de retour en Guinée, ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément du dossier permettant d'établir la réalité et l'actualité de ces menaces, au-delà de tout doute raisonnable. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale, en décidant qu'il pourra être reconduit d'office à destination de l'Italie ou de tout autre pays où il est légalement admissible, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, M. B se borne, pour le reste, à soulever des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03348_20230313
Données disponibles
- Texte intégral