CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03349_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné la république démocratique du Congo, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte temporaire de séjour vie privée et familiale ou salarié.
Par jugement n° 2202911 du 8 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 14 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte temporaire de séjour vie privée et familiale ou salarié, dans le délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé et ne repose pas sur un examen complet de sa situation ;
- le refus de titre méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est viciée en raison de l'illégalité du refus de titre et est entachée d'erreur manifeste de sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de renvoi est viciée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. A B regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision ne s'est pas fondé. De même, la circonstance que le préfet n'ait exposé que ces éléments de fait permet de déduire que les autres ne lui ont pas parus déterminants, non qu'il ne les aurait pas examinés.
3. En se bornant à invoquer ses six années de présence en France, son projet matrimonial et un début d'insertion professionnelle assuré sous couvert d'un titre qui ne lui a pas été renouvelé, M. A B ne justifie pas en quoi ses éléments devraient prévaloir sur la présence au Congo de ses quatre enfants mineurs, orphelins de mère. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre le refus de titre, doivent être écartés.
4. L'exception d'illégalité du refus de titre et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre l'obligation de quitter le territoire doivent être écartés par les motifs des points 2 et 3.
5. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du pays de renvoi doit être écartée par le motif du point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du même code, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03349_20230110
Données disponibles
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