CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03364_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler un arrêté de la préfète de la Loire du 3 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2201860 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022 et les décisions de la préfète de la Loire du 3 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé concernant le refus de titre de séjour et la fixation du pays de destination ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'étendue de la compétence préfectorale ; - il méconnait les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 octobre 1979 à Mostaganem en Algérie, est entrée en France en octobre 2017 selon ses déclarations. Elle a demandé le 22 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 août 2021, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, par suite, même si la préfète de la Loire n'a pas précisé pourquoi elle retenait que ses décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui a relevé qu'aucune pièce ne venait utilement contredire l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ait pensé être en situation de compétence liée du fait de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit de la préfète sur l'étendue de sa compétence est infondé. 6. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B suit en France un traitement de désensibilisation aux venins d'abeille et de guêpe Vespula et qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les pièces versées au dossier en première instance, reproduites sans élément nouveau en appel, ne suffisent pas à contredire l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui a retenu que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut être retenu. 7. En quatrième lieu, si Mme B soutient qu'il y avait lieu de prendre en compte les éléments saillants de sa vie personnelle en France ainsi que le fait que son enfant est né en France, elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'indique pas les conséquences des décisions attaquées pour son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui fixant l'Algérie comme pays de destination seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 29 septembre 2023, Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6929 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03364_20230929
TA257 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY03364_20230929
Données disponibles
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