CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03365_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202915 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales du 13 mars 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi que sa signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal, le préfet s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser l'admission au séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle travaille et est bien intégrée en France. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane née en 1984, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée en 2018, âgée de trente-quatre ans, après avoir sollicité la protection internationale en Italie. Son transfert vers ce pays n'ayant pu être exécuté, une demande d'asile formulée le 24 août 2018 a été examinée en France. Son rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2022. Par un arrêté du 13 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de retour. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 3. Dans sa requête, Mme A entend contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté qu'après avoir constaté que la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le sol français dans l'attente de la décision statuant définitivement sur sa demande d'asile, celle-ci étant déjà intervenue, il lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office en cas d'inexécution de cette mesure. En revanche, l'arrêté en litige ne comporte aucune décision rejetant une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées à l'encontre d'un tel refus sont irrecevables. Sur l'arrêté préfectoral pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, si Mme A demande l'annulation des décisions préfectorales du 27 avril 2022, il y a lieu de considérer sa requête comme dirigée contre l'arrêté du 13 mars 2022 qu'elle a produit devant le tribunal administratif de Grenoble. Il ressort du dossier que, de son côté, le préfet de l'Isère a produit en première instance l'arrêté du 24 septembre 2021, dûment publié, par lequel il a accordé une délégation permanente à la secrétaire générale de la préfecture, Mme C, à la fin de signer tous actes et documents relevant de la compétence de l'État dans le département, à certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions contestées devant la cour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait. 5. En second lieu, après avoir constaté que le droit de Mme A de se maintenir sur le sol français avait cessé à compter de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a examiné si, nonobstant la brièveté du séjour de l'intéressée, des considérations tenant à sa situation personnelle, telle qu'elle a été portée à sa connaissance, étaient susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen personnalisé de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03365_20230306
TA456 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03365_20230306
Données disponibles
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