CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03374_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2204071 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 25 mai 1998, est entré en France le 2 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", couvrant la période du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2021. Il a déposé le 23 août 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été clôturée le 13 février 2022 en l'absence de réponse à une demande de pièces complémentaires. Le 22 avril 2022, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. M. B relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Comme l'ont relevé les premiers juges, M. B, pour justifier de la poursuite de ses études au cours de l'année universitaire 2021-2022, après avoir obtenu une licence en mécanique, parcours génie mécanique et productique, a produit une inscription à une formation d'une durée de six mois en anglais, dispensée par une école privée à compter du 6 décembre 2021, formation de quelques heures par semaine, qui ne conduit à la délivrance d'aucun diplôme. Alors que cet enseignement ne peut être regardé comme constituant une poursuite d'études au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B qui se borne à faire valoir, en appel, qu'il a souffert de la maladie de Covid-19 en 2021 et qu'il travaille en parallèle, ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier l'interruption de son cursus universitaire et ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, de son inscription, pour l'année 2022-2023, postérieurement à la décision contestée, en Master 1 de mécanique, parcours génie mécanique. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. Les circonstances invoquées par le requérant, tirées de ce qu'il travaille pour financer ses études et de ce qu'il a été admis en Master 1, ne sont pas de nature à faire regarder la décision l'obligeant à quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 mars 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03374_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel