CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03386_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2200038 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. B, représenté par Me Presle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juin 1994, est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Le 7 avril 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté contesté, qui détaille la situation administrative et personnelle de M. B, comporte les motifs de droit et de fait qui fondent les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il a toujours travaillé depuis lors et qu'il dispose d'un logement, ces seules circonstances ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident les membres de sa fratrie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à sa régularisation, le préfet de l'Allier a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Allier. Fait à Lyon, le 25 mai 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6925 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03386_20230525
TA774 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03386_20230525
Données disponibles
- Texte intégral