CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03390_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2205547 du 12 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles 5, 13, 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été prise sans qu'il soit établi qu'il aurait bénéficié de l'information réglementaire ;
- est illégale, en violation des dispositions combinées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 742-4 et L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de communication du dossier préfectoral par l'administration, demandée à la présente instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant de la République de Guinée né le 5 juin 2001, est entré irrégulièrement en France le 22 mars 2022, selon ses déclarations. Le 19 avril suivant, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 4 mai 2022, les autorités espagnoles ont expressément fait connaître leur accord le 12 du même mois. Par l'arrêté contesté du 24 août 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Espagne, dont il a irrégulièrement franchi les frontières le 13 décembre 2021. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 12 septembre 2022, dont il fait appel.
3. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la violation des dispositions des articles L. 742-4 et L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la procédure préalable à la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative par le juge des libertés et de la détention, alors, au demeurant, que l'ensemble des pièces utiles du dossier administratif a été versé par le préfet en première instance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes () ". En application de l'article 24 du même texte, relatif à la transmission des données dactyloscopiques : " 4. () La lettre ou les lettres d'identification [de l'État membre] sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. "1" renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, "2" aux personnes visées à l'article 14, paragraphe 1, () ". Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Enfin, l'article 13 de ce règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices (), notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement(), la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. B ont été relevées par les autorités espagnoles le 13 décembre 2021, qui ont classé son dossier en catégorie 2, correspondant au cas où l'interpellation a lieu " à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière ". M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne relevait pas de ce cas et qu'ainsi, la décision contestée serait entachée d'erreur de droit. En outre, à la date de sa première demande d'asile sur le territoire des États membres, l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles depuis moins de douze mois. Il suit de là, qu'en application du règlement (UE) n° 604/2013, l'Espagne est, en principe, l'État responsable de l'examen de sa demande de protection internationale et que la décision de transfert contestée n'est pas intervenue en violation du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ".
7. M. B soutient que la requête des autorités françaises tendant à sa prise en charge par leurs homologues espagnoles méconnaît les dispositions précitées. Toutefois, il ressort de la réponse de l'Espagne, en date du 12 mai 2022, que cette requête du 4 mai 2022 a été reçue le même jour, dans les délais prévus à l'article 21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, la requête de M. B se borne à invoquer les moyens déjà soulevés devant le premier juge, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2022.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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CAA6919 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03390_20221219
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