CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03397_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 mars 2022 de la préfète de la Loire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202112 du 11 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Smiai, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de d'examiner la sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un certificat de résidence avec la mention " Commerçant " ; 4°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de certificat de résidence algérien formée en qualité de commerçant ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le magistrat désigné a omis de statuer sur l'exception d'illégalité ; - le magistrat aurait dû transmettre l'affaire à la formation collégiale, qui doit statuer sur la décision portant refus implicite ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien de 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, en application des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite portant refus de titre de séjour en qualité de commerçant ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. , ressortissant algérien né le 19 mai 1994, déclare être entré en France en février 2017. Par arrêté du 3 mars 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité : 3. Il résulte clairement des termes du jugement du 11 juillet 2022 dont M. A fait appel, que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ne s'est prononcé que sur la légalité de la mesure d'éloignement dans un délai de 30 jours prise à l'encontre du requérant. M. A a d'ailleurs saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, enregistrée sous le n° 2204561, sur laquelle la juridiction de première instance a statué le 23 janvier 2024, en en prononçant le rejet. Par suite, les conclusions présentées en appel dans la présente instance, par lesquelles M. A demande à la cour d'annuler également la décision implicite de la préfète de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, si le juge administratif, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes, a la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il n'en a pas l'obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le magistrat désigné de ne pas avoir transmis la requête dont il était saisi et sur laquelle il était compétent pour statuer à la formation collégiale statuant sur la demande de M. A enregistrée sous le n° 2204561 et relative à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le juge administratif de première instance a statué sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter du fait de l'illégalité du rejet implicite de sa demande de certificat de résidence, aux point 6 et 7 du jugement contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que le jugement de première instance a été rendu en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien de 1968. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue donc pas un moyen d'irrégularité du jugement dont la cour peut connaître. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; et de l'article 7, applicables à l'espèce : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement édictée par la préfète de la Loire à l'encontre de M. A a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite à son arrestation par les services de police pour usage de faux. Le requérant déclare être entré en France en 2017, sans avoir entamé de démarches visant à régulariser sa situation avant le 16 mars 2022, date postérieure à la décision attaquée à laquelle il a saisi la préfète de la Loire. Dès lors, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité du rejet implicite de sa demande de certificat de résidence, qui n'est pas le fondement de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance de plein-droit, sur le fondement des articles 5 et 7 de cet accord, d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien souhaitant résider sur le territoire français est subordonnée à la possession d'un visa de long-séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2017 et ne possède pas de visa long séjour. Dès lors, et nonobstant les circonstances qu'il soit inscrit au registre des commerces, qu'il dispose d'une carte d'activité professionnelle et qu'il effectue diverses activités professionnelles, la préfète n'était pas tenue de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de " commerçant " et pouvait lui opposer une mesure d'éloignement sans méconnaître les stipulations de l'article 5 et de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_22LY03397_20240610
Données disponibles
- Texte intégral