CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03427_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète de l'Ain du 16 août 2022 lui prolongeant d'un an son interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2206291 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier associes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier dès lors que la magistrate désignée n'a pas informé préalablement les parties qu'elles pouvaient présenter leurs observations dans le cadre de la substitution de base légale opérée ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 2 août 1991, déclare être entré en France en 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 mars 2021. Par arrêté du 21 mai 2022, la préfète de l'Ain lui a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de l'Ain a prolongé d'un an son interdiction de retour sur le territoire français. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur le jugement attaqué : 3. Le requérant fait valoir que la première juge a substitué la base légale sans avoir informé les parties qu'elles pouvaient présenter leurs observations. Toutefois, dès lors que la demande de substitution de base légale a été soulevée par le défendeur et transmise à la partie adverse, le juge n'a pas obligation de demander aux parties de présenter leurs observations. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne pouvait ignorer la possibilité pour les premiers juges de prononcer une telle substitution de base légale et pouvait présenter ses observations. Par conséquent, le moyen doit être écarté. Sur la décision contestée : 4. En premier lieu, Si le requérant soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de cette décision de prolongation d'une interdiction de retour se trouvant régie par des dispositions spéciales. En outre, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. Il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de l'arrêté litigieux, qui précise en particulier, les conditions d'entrée en France de M. B, sa situation familiale, ses antécédents judiciaires ainsi que sa méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement, que la préfète de l'Ain a suffisamment motivé sa décision, a procédé à un examen complet de la situation du requérant et a pris en compte les quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant fait valoir que la préfète n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la préfète n'est pas tenue de le faire dès lors qu'elle prononce une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France avec sa concubine et ses trois enfants, dont deux sont scolarisés et nés sur le territoire français et qu'il y dispose d'attaches familiales en la personne de sa sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 22 mai 2022, de le quitter, et qu'il est connu des services de police pour des faits de dégradation volontaire. Par ce comportement, il ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Par ailleurs, bien que ses parents soient décédés, il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Ainsi, nonobstant la présence de sa sœur en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, à défaut de toute précision sur les conditions de séjour de sa compagne et de son épouse et sur les circonstances qui s'opposerait à un retour de la cellule familiale en Arménie, la décision en litige n'a pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa compagne et de ses enfants mineurs, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Arménie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droit de l'enfant doit être écarté. 7. Pour prolonger d'un an l'interdiction de retour, le préfet a pris en compte sa durée de présence, laquelle s'élevait, à cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, le fait qu'il ne justifiait pas d'aucune circonstance humanitaire, sa situation personnelle sur le territoire français et enfin, la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si le requérant indique qu'il ne pouvait que se soustraire à cette dernière en raison de l'assignation à résidence prononcée le 21 mai 2022 à son encontre, ce seul élément ne saurait entrainer le préfet à s'abstenir de prolonger la durée d'interdiction de retour. Ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation sur la situation du requérant. Ensuite, M. B soutient que la prolongation d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français présenterait un caractère disproportionné compte tenu de son séjour en France et des attaches familiales dont il y dispose. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le requérant ne justifie d'aucune attache familiale et personnelle d'une particulière intensité sur le territoire français et ne démontre pas que sa concubine et ses trois enfants ne puissent pas l'accompagner dans son pays d'origine. Enfin, en se bornant à soutenir qu'en l'absence de poursuite pénale, il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B ne conteste pas utilement les faits de dégradation volontaire de bien d'autrui que la préfète a retenu dans son arrêté. Dès lors, en prolongeant d'un an l'interdiction de retour, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la durée d'un an ne saurait être regardée comme présentant un caractère disproportionné. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03427_20230509
TA775 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03427_20230509
Données disponibles
- Texte intégral