CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03428_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 19 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204226 du 28 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnait le droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendue ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante congolaise née le 24 juillet 1960, déclare être entrée en France en février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2021. Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si Mme C soutient que le jugement attaqué méconnait son droit d'être entendue et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Mme C fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue de sa demande d'asile et n'a pas ainsi été mise à même, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure. Toutefois, une violation du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Or, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la requérante aurait été empêchée de faire valoir les éléments qu'elle considère justifier qu'un droit au séjour lui soit accordé ni qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme C soutient que sa vie privée et familiale est désormais en France, auprès de sa fille majeure et de ses petits-enfants, et où elle a tissé des attaches personnelles et sociales grâce à des activités bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu un visa délivré par les autorités portugaises sous une autre identité, Mme A B, de nationalité angolaise, lui ayant permis de se rendre en France. Elle y est entrée à l'âge de cinquante-huit ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie en République démocratique du Congo, où résident encore son conjoint et ses autres enfants dont certains sont mineurs. Par ailleurs, sa fille, accompagnée de ses enfants, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, sa participation à des activités associatives ne démontre pas une intégration sociale et personnelle d'une intensité telle qu'elle justifierait son admission au séjour sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme C se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 28 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_22LY03428_20241028
Données disponibles
- Texte intégral