CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03433_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 17 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203202 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale, en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant macédonien né le 13 novembre 1992, déclare être entré en France le 5 juillet 2020. Le 10 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Le requérant soutient que les premiers juges, en retenant que son éloignement vers son pays d'origine ne porterait pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale, ont commis une erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un motif d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur l'arrêté contesté : 4. M. A soutient qu'il a développé des attaches personnelles fortes en France en raison de la présence de son frère, d'une part, et de son activité professionnelle, d'autre part. Toutefois, le requérant est entré sur le territoire national moins de deux ans avant l'arrêté contesté. Il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère, alors qu'il ressort de celles-ci que ce dernier, qui réside en France depuis 2004, a vécu séparé du requérant pendant seize ans. En outre, s'il est constant que le requérant exerce une activité salariée en qualité de préparateur de commande et de livreur, il ne justifie pas que celle-ci, débutée moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté en litige et exercée à temps partiel, lui ait permis de développer des liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. À l'inverse, il ressort du dossier qu'il conserve des liens familiaux importants à l'étranger, notamment en Italie, où résident son père et ses deux sœurs, auprès desquels il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. La promesse d'embauche dont se prévaut l'intéressé est postérieure à l'arrêté litigieux et donc sans incidence sur sa légalité et, en tout état de cause, ne permet pas de justifier que l'appelant soit particulièrement inséré à la société française par son travail. Enfin, si M. A soutient que le préfet de l'Isère ne pouvait fixer la République de Macédoine du nord comme pays de renvoi sans porter atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'y entretiendrait plus aucun lien, il ne l'établit pas par les éléments versés au dossier. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, la requête de M. A se borne, pour le surplus, à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03433_20230403
Données disponibles
- Texte intégral