CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03435_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 19 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204291 du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté : - a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Pour le surplus, elle entend reprendre ses moyens de première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 novembre 1995, déclare être entrée en France le 2 février 2019. L'intéressée ayant sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités portugaises sous une autre identité, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application des dispositions du 2° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, statué sur sa demande d'asile en procédure accélérée puis, par décision du 28 juin 2021, a rejeté cette demande. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2021. Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. L'intéressée fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort du dossier que Mme A B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de la protection internationale, n'allègue pas que l'administration aurait omis de lui remettre le guide du demandeur d'asile. Ainsi, elle ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, à moins de justifier de son droit au séjour à un autre titre. Si elle soutient que son droit d'être entendue avant que soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été méconnu, Mme A B ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle disposait d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur la prise d'une telle décision, qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, comme l'a indiqué le magistrat désigné du tribunal, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A B de ses deux filles mineures, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces dernières ne pourraient accompagner leur mère en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, et en particulier dans le pays d'origine, où il n'est ni établi ni même alléguée que ces enfants ne pourraient se réinsérer, notamment compte-tenu de leur très jeune âge. Si la requérante fait valoir que les pères de ses deux filles résident en France, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier, pas davantage qu'elle ne justifie que ces enfants entretiendraient des liens avec leurs pères. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième et dernier lieu, la requête de Mme A B se borne, pour le surplus, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03435_20230424
Données disponibles
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